C-26, r. 226 - Code de déontologie des membres de l'Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
3.01.01. Le technologue doit, avant d’accepter de rendre des services professionnels à un client, tenir compte des limites de ses aptitudes et de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des travaux pour lesquels les moyens dont il dispose sont insuffisants, non plus que des travaux pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé, sans être assuré d’obtenir l’assistance nécessaire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.01.01.
3.01.01. Le technicien dentaire doit, avant d’accepter de rendre des services professionnels à un client, tenir compte des limites de ses aptitudes et de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des travaux pour lesquels les moyens dont il dispose sont insuffisants, non plus que des travaux pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé, sans être assuré d’obtenir l’assistance nécessaire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.01.01.